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Incendies de forêt et débroussaillement : du nouveau en cas de vente d’un terrain
Une loi du 10 juillet 2023 renforce le dispositif d’information des acquéreurs sur les obligations de débroussaillement et subordonne la vente des terrains concernés au respect de ces obligations. Elle crée, en outre, un nouveau droit de préemption.

Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 11, 22, 23 et 37 : JO 11 texte n° 2

La loi du 10 juillet 2023 relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie modifie l’article L 134-16 du Code forestier, qui impose aux propriétaires de terrains concernés par l’obligation légale de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé d’en informer les acquéreurs et preneurs à bail. Elle ajoute à ces obligations une nouvelle mesure qui, depuis le 12 juillet 2023, subordonne la mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation au respect de ces obligations de débroussaillement. Elle précise que le respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s’applique dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret déterminera les conditions d’application de cette mesure, notamment les modalités de contrôle du respect de ces obligations (C. for. art. L 134-16, al. 1 modifié).

À cette occasion, le législateur organise le mode de transmission de l’information des acquéreurs et des locataires. À compter du 1er janvier 2025, l’information sera intégrée dans l’état des risques et pollutions (C. envir. art. L 125-5, al. 1, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025).

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par le législateur pour que les obligations en matière de débroussaillement, essentielles pour la lutte contre les incendies de forêt, soient mieux connues et respectées. À cette fin, la loi du 10 juillet 2023 impose que soit annexé au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale l’ensemble des obligations légales de débroussaillement prévues par le Code forestier (C. for. art. L 131-16-1 nouveau) et non plus seulement celles à caractère permanent résultant des dispositions des articles L 134-5 et L 134-6 de ce Code. L’article L 134-15, qui prévoyait cette restriction, a été abrogé (Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 11).

Non seulement la loi renforce l’information relative aux obligations en matière de débroussaillement, mais elle dote également la commune d’un nouveau droit de préemption (C. for. art. L 131-6-1 nouveau) – un de plus.

Il concerne la vente d’une propriété classée en nature de bois et forêts au cadastre, qui n’est pas dotée d’un document de gestion régissant les bois et forêts des particuliers (C. for. art. L 122-3, 2°) et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies. Si la commune exerce son droit de préemption, la propriété acquise relèvera alors du régime forestier.

Ce droit de préemption ne prime pas le droit de préemption appartenant à l’État en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, de moins de 4 hectares, si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente (C. for. art. L 131-6-1 nouveau renvoyant à art. L 331-23). Il prime en revanche le droit de préemption au profit de la commune en cas de vente d’une telle propriété si la commune possède une parcelle boisée contiguë ainsi que les droits de préférence des propriétaires voisins et de la commune (C. for. art. L 131-6-1 nouveau renvoyant aux articles L 331-19 et L 331-24).

 
Des aménagements pour le dispositif Defi-forêt

Une loi récente apporte des modifications au dispositif Defi-forêt. Une prorogation de 2 ans du dispositif est notamment prévue.

Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers…) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal (dispositif Defi-forêt). Étant précisé que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et de 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune.

Nouveautés : une loi récente vient aménager le dispositif Defi-forêt. Tout d’abord, cet avantage fiscal, qui devait prendre fin au 31 décembre 2025, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027. Ensuite, pour les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées depuis le 1er janvier 2023, le dispositif prévoyait que le crédit d’impôt s’appliquait aux opérations permettant d’obtenir, après acquisition, une unité de gestion comprise entre 4 et 25 hectares. Avec le nouveau texte de loi, la limite supérieure de 25 hectares est supprimée.

Enfin, l’avantage fiscal est désormais étendu aux propriétaires qui bénéficient de la présomption des garanties de gestion durable. Une présomption qui s’applique aux contribuables qui adhèrent au code des bonnes pratiques sylvicoles et qui le respectent pendant au moins 10 ans. Autre condition, le propriétaire doit avoir fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière.

Précision : les aménagements du dispositif Defi-forêt sont applicables aux opérations réalisées depuis le 12 juillet 2023.

Art. 34, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11

DEFI : les règles changent en 2023

L’article 10 de la loi de finances pour 2023 modifie les conditions d’application des dispositifs DEFI pour les investissements en forêt réalisés à compter du 1er janvier 2023, en abrogeant l’article 199 decies H du CGI, et en modifiant la rédaction de l’article 200 quindecies du CGI. Ces évolutions concernent donc les investissements à déclarer en 2024 au titre des revenus de 2023.

Les trois DEFI, car le « DEFI contrat » disparait, ouvrent dorénavant le bénéfice de crédits d’impôt, dont les montants des plafonds d’investissement éligibles sont identiques. Pour le calcul de ces crédits, le taux de 25 % du « DEFI travaux », qui jusqu’en 2022 n’était applicable qu’aux contribuables adhérents d’organisations de producteurs ou membres de GIEEF, concerne désormais tous les propriétaires. D’autre part, ce même taux de 25 % s’applique maintenant également pour le calcul du crédit d’impôt du « DEFI acquisition ».

En revanche, un plafonnement nouveau est instauré au V de cet article 10 de la loi de finances pour tous les DEFI : les aides publiques reçues en raison des investissements sont désormais à déduire des bases de calcul des crédits d’impôts. La déduction s’opère avant le plafonnement des dépenses. Ce qui est assez logique, mais limite évidemment en particulier la portée du « DEFI travaux », surtout lorsque les opérations sont fortement subventionnées, comme c’est le cas des reboisements financés par le plan de relance.

Les évolutions de chaque dispositif DEFI sont les suivantes :

  • Le « DEFI acquisition » ouvre désormais droit à un crédit au lieu d’une réduction d’impôt. L’unité de gestion constituée après les achats d’immeubles boisés ou à boiser, doit atteindre au moins 4 ha et au plus 25 ha. Les conditions antérieures exigeaient que l’achat permette d’agrandir une unité de gestion pour porter sa surface à au moins 4ha, sans que l’achat ne dépasse 4ha. L’agrandissement d’une unité de gestion préexistante n’étant plus exigé, les achats d’unités de gestion déjà constituées de surfaces comprises entre 4 et 25 haouvrent désormais la possibilité du bénéfice de ce dispositif aux « primo-accédants ». Les possibilités du bénéfice de ce DEFI sont ainsi élargies. Comme auparavant ces conditions de surfaces ne trouvent pas à s’appliquer pour les achats de parts sociales de GF.

    De plus, les plafonds applicables aux dépenses ouvrant droit à ce crédit sont relevés respectivement de 5700 à 6 250 € pour un célibataire et de 11 400 à 12 500 € pour un couple. Enfin, le crédit d’impôt est maintenant de 25% des dépenses engagées pour les acquisitions, au lieu de 18% pour la réduction d’impôt précédemment accordée.
     
  • Le « DEFI travaux » reste un crédit d’impôt, mais il n’est plus exigé que les travaux forestiers soient réalisés dans une unité de gestion « d’au moins 10 hectares d’un seul tenant« . Auparavant seuls les adhérents d’organisations de producteurs ou les membres de GIEEF étaient exemptés de cette condition. Malheureusement, les détenteurs de CBPS ne peuvent toujours pas bénéficier de ce dispositif, seuls les sylviculteurs disposant d’un PSG ou engagés par un RTG y ont accès

    Enfin, le crédit d’impôt est porté de 18% à 25% pour tous les bénéficiaires, alors qu’avant 2023, le taux de 25% n’était réservé qu’aux adhérents d’organisations de producteurs ou membres de GIEEF.

    Retenons que tous les propriétaires disposant d’un PSG peuvent maintenant bénéficier de ce crédit d’impôts sur 25% de leurs dépenses de travaux, sans qu’ils respectent la condition que ces travaux portent sur une unité de gestion de 10 ha d’un seul tenant,  ce qui peut constituer une motivation pour la présentation de PSG volontaires concertés ou non
     
  • Le « DEFI assurance » devient également un crédit au lieu d’une réduction d’impôt. Pour le calcul de ce crédit, la dépense d’assurance à retenir passe de 6 € à 15 € par hectare assuré, sur laquelle est appliqué le taux de 76% inchangé. Les plafonds éligibles restent respectivement fixés à 6 250 € pour un célibataire et 12 500 € pour un couple. Par ailleurs, les dépenses à prendre en compte concernent maintenant la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie.
     
  • Le DEFI contrat disparait.

Des bulletins Officiels des Finances Publiques viendront préciser les conditions d’application de ces nouvelles dispositions. Le réseau juridique du CNPF a produit un tableau de synthèse des conditions d’application de ces dispositifs aux investissements forestiers réalisés à partir de 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025

Textes de référence

Source – CNPF