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Bénéfice agricole : l’extension du forfait forestier aux projets labellisés « Bas-Carbone » est commentée
L’administration a publié ses commentaires relatifs à l’extension du régime de forfait forestier au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « Bas-Carbone ».

BOI-BA-SECT-10, 12-6-2024

L’article 6 de la loi de finances pour 2024 a étendu le régime de forfait forestier prévu à l’article 76 du CGI au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « Bas-Carbone » mentionné à l’article L 121-2 du Code forestier et qui sont mis en oeuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 6). 

À l’occasion de la mise à jour de sa base Bofip en date du 12 juin 2024, l’administration intègre ces nouvelles dispositions (BOI-BA-SECT-10). Elle confirme tout d’abord que les projets labellisés en application de la méthode « balivage » sont exclus du forfait forestier (BOI précité n° 10).

S’agissant des modalités d’imposition de ces bénéfices, elle transpose à l’identique les précisions qu’elle a déjà apportées à propos du bénéfice résultant des coupes de bois, oseraies, aulnaies et saussaies. Ainsi, la base d’imposition du bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle est constituée par le revenu cadastral des propriétés concernées par les projets labellisés. Par ailleurs, il est précisé que le bénéfice forfaitaire ne couvre que, d’une part, le bénéfice provenant de l’exploitation des coupes de bois et, d’autre part, celui issu de la captation de carbone additionnelle. Par suite, pour la détermination du bénéfice agricole imposable, le bénéfice forfaitaire ainsi calculé doit être augmenté des produits des propriétés boisées autres que ceux qui résultent de ces deux types de revenus (BOI précité n° 20 et 30).

Enfin, l’administration rappelle que les régimes réels d’imposition ne sont pas applicables aux exploitants forestiers au titre, d’une part, du bénéfice provenant de l’exploitation des coupes de bois et, d’autre part, de celui issu de la captation de carbone additionnelle. Par suite, les recettes provenant de ces deux types d’activités ne doivent pas être retenues pour l’appréciation du régime d’imposition de l’exploitant. De même, les exploitants assujettis à un régime réel à raison de leur exploitation agricole proprement dite doivent faire abstraction pour la détermination du bénéfice réel, aussi bien des recettes que des charges de l’exploitation forestière générées par l’activité de coupe de bois et celle de captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre des projets susvisés (BOI précité n° 280).

 
 
Incendies de forêt et débroussaillement : du nouveau en cas de vente d’un terrain
Une loi du 10 juillet 2023 renforce le dispositif d’information des acquéreurs sur les obligations de débroussaillement et subordonne la vente des terrains concernés au respect de ces obligations. Elle crée, en outre, un nouveau droit de préemption.

Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 11, 22, 23 et 37 : JO 11 texte n° 2


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©Gettyimages

La loi du 10 juillet 2023 relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie modifie l’article L 134-16 du Code forestier, qui impose aux propriétaires de terrains concernés par l’obligation légale de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé d’en informer les acquéreurs et preneurs à bail. Elle ajoute à ces obligations une nouvelle mesure qui, depuis le 12 juillet 2023, subordonne la mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation au respect de ces obligations de débroussaillement. Elle précise que le respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s’applique dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret déterminera les conditions d’application de cette mesure, notamment les modalités de contrôle du respect de ces obligations (C. for. art. L 134-16, al. 1 modifié).

À cette occasion, le législateur organise le mode de transmission de l’information des acquéreurs et des locataires. À compter du 1er janvier 2025, l’information sera intégrée dans l’état des risques et pollutions (C. envir. art. L 125-5, al. 1, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025).

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par le législateur pour que les obligations en matière de débroussaillement, essentielles pour la lutte contre les incendies de forêt, soient mieux connues et respectées. À cette fin, la loi du 10 juillet 2023 impose que soit annexé au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale l’ensemble des obligations légales de débroussaillement prévues par le Code forestier (C. for. art. L 131-16-1 nouveau) et non plus seulement celles à caractère permanent résultant des dispositions des articles L 134-5 et L 134-6 de ce Code. L’article L 134-15, qui prévoyait cette restriction, a été abrogé (Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 11).

Non seulement la loi renforce l’information relative aux obligations en matière de débroussaillement, mais elle dote également la commune d’un nouveau droit de préemption (C. for. art. L 131-6-1 nouveau) – un de plus.

Il concerne la vente d’une propriété classée en nature de bois et forêts au cadastre, qui n’est pas dotée d’un document de gestion régissant les bois et forêts des particuliers (C. for. art. L 122-3, 2°) et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies. Si la commune exerce son droit de préemption, la propriété acquise relèvera alors du régime forestier.

Ce droit de préemption ne prime pas le droit de préemption appartenant à l’État en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, de moins de 4 hectares, si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente (C. for. art. L 131-6-1 nouveau renvoyant à art. L 331-23). Il prime en revanche le droit de préemption au profit de la commune en cas de vente d’une telle propriété si la commune possède une parcelle boisée contiguë ainsi que les droits de préférence des propriétaires voisins et de la commune (C. for. art. L 131-6-1 nouveau renvoyant aux articles L 331-19 et L 331-24).

 
Incendies de forêt et débroussaillement : du nouveau en cas de vente d’un terrain
Une loi du 10 juillet 2023 renforce le dispositif d’information des acquéreurs sur les obligations de débroussaillement et subordonne la vente des terrains concernés au respect de ces obligations. Elle crée, en outre, un nouveau droit de préemption.

Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 11, 22, 23 et 37 : JO 11 texte n° 2

La loi du 10 juillet 2023 relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie modifie l’article L 134-16 du Code forestier, qui impose aux propriétaires de terrains concernés par l’obligation légale de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé d’en informer les acquéreurs et preneurs à bail. Elle ajoute à ces obligations une nouvelle mesure qui, depuis le 12 juillet 2023, subordonne la mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation au respect de ces obligations de débroussaillement. Elle précise que le respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s’applique dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret déterminera les conditions d’application de cette mesure, notamment les modalités de contrôle du respect de ces obligations (C. for. art. L 134-16, al. 1 modifié).

À cette occasion, le législateur organise le mode de transmission de l’information des acquéreurs et des locataires. À compter du 1er janvier 2025, l’information sera intégrée dans l’état des risques et pollutions (C. envir. art. L 125-5, al. 1, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025).

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par le législateur pour que les obligations en matière de débroussaillement, essentielles pour la lutte contre les incendies de forêt, soient mieux connues et respectées. À cette fin, la loi du 10 juillet 2023 impose que soit annexé au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale l’ensemble des obligations légales de débroussaillement prévues par le Code forestier (C. for. art. L 131-16-1 nouveau) et non plus seulement celles à caractère permanent résultant des dispositions des articles L 134-5 et L 134-6 de ce Code. L’article L 134-15, qui prévoyait cette restriction, a été abrogé (Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 11).

Non seulement la loi renforce l’information relative aux obligations en matière de débroussaillement, mais elle dote également la commune d’un nouveau droit de préemption (C. for. art. L 131-6-1 nouveau) – un de plus.

Il concerne la vente d’une propriété classée en nature de bois et forêts au cadastre, qui n’est pas dotée d’un document de gestion régissant les bois et forêts des particuliers (C. for. art. L 122-3, 2°) et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies. Si la commune exerce son droit de préemption, la propriété acquise relèvera alors du régime forestier.

Ce droit de préemption ne prime pas le droit de préemption appartenant à l’État en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, de moins de 4 hectares, si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente (C. for. art. L 131-6-1 nouveau renvoyant à art. L 331-23). Il prime en revanche le droit de préemption au profit de la commune en cas de vente d’une telle propriété si la commune possède une parcelle boisée contiguë ainsi que les droits de préférence des propriétaires voisins et de la commune (C. for. art. L 131-6-1 nouveau renvoyant aux articles L 331-19 et L 331-24).